J.O. 272 du 23 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1237 du 17 novembre 2004 modifiant le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, et abrogeant le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 relatif à la motivation des refus de visas opposés aux étudiants étrangers


NOR : INTD0400316D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la convention du 19 juin 1990 d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 ;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret no 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l'application des articles 5 et 5-1 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 30 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 27 mai 1982 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2


L'intitulé du décret est ainsi complété :

« Décret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français. »

Article 3


A l'article 1er, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés et les mots : « du même alinéa » sont remplacés par les mots : « du même article ».

Article 4


Le 3 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Pour un séjour en France d'une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée, un justificatif d'hébergement, tel qu'il est défini à l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. »

Article 5


L'article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-1. - 1. L'attestation d'accueil demandée pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur. Elle indique :

« a) L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;

« b) Le lieu d'accueil de l'étranger ;

« c) L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;

« d) Les dates d'arrivée et de départ prévues ;

« e) Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;

« f) Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;

« g) Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;

« h) L'engagement de l'hébergeant à subvenir aux frais de séjour de l'étranger.

« Elle précise également si l'étranger envisage de souscrire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou si, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 5-3 de cette ordonnance, l'obligation est satisfaite par une assurance souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.

« 2. Si l'attestation d'accueil est souscrite par un Français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, elle comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.

« 3. Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger ne relevant pas du 2 ci-dessus, elle comporte également l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des titres suivants :

« a) Carte de séjour temporaire ;

« b) Carte de résident ;

« c) Certificat de résidence pour Algérien ;

« d) Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;

« e) Carte diplomatique ;

« f) Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.

« 4. Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés au 2 ou 3 ci-dessus, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité à héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.

« 5. Le conjoint et les enfants mineurs de 18 ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur une même attestation d'accueil.

« 6. Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites. »

Article 6


Après l'article 2-1, il est ajouté un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2. - En application du dernier alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil définie au 1 de l'article 2-1, outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article 9, les étrangers entrant dans les cas suivants :

« a) L'étranger dont le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel.

« Le séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger doit indiquer le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il doit préciser la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il doit enfin produire, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, si l'étranger n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

« Si l'organisme mentionné à l'alinéa précédent est agréé, l'étranger pourra être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa. L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

« b) L'étranger qui se rend en France pour un séjour justifié par une cause médicale urgente le concernant ou en raison de la maladie grave d'un proche.

« Dans ces deux cas, un rapport médical attestant d'une cause médicale urgente concernant l'étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d'un proche présent sur le sol français doit être adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l'ambassade de France dans le pays où réside l'étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

« La cause médicale urgente doit s'entendre d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence.

« La maladie grave d'un proche doit s'entendre d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet.

« Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales.

« c) L'étranger qui se rend en France pour assister aux obsèques d'un proche.

« Une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler les obsèques du proche doit être produite par l'étranger lors de sa demande de visa si celui-ci est requis et lors du contrôle à la frontière. »

Article 7


Après l'article 3-1, il est ajouté un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Les entreprises d'assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945.

« Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum, fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France. »

Article 8


Au paragraphe 2 de l'article 9, les mots : « à l'accord de Porto » sont remplacés par les mots : « à l'accord sur l'Espace économique européen ». Au paragraphe 4 de ce même article , les mots : « et au 3° » sont supprimés.

Article 9


Les articles 10 et 11 sont abrogés.

Article 10


Le décret no 99-1 du 4 janvier 1999 relatif à la motivation des refus de visas opposés aux étudiants étrangers pris en application du 1° de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers est abrogé.

Article 11


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin